C-26, r. 201.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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11. Malgré l’article 10, lorsque le président n’est pas titulaire d’un permis de physiothérapeute, le vice-président titulaire d’un tel permis est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur l’exercice de la profession de physiothérapeute.
Le vice-président titulaire d’un permis de physiothérapeute est également responsable, après consultation du président, de la représentation des physiothérapeutes à l’occasion d’activités nationales ou internationales de nature ou à caractère scientifique.
Décision 2013-06-17, a. 11.